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Le Décret n° 2007-602 fixant les conditions de mise en œuvre des systèmes de vote électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise a été publié le 25 avril 2007.
La LEN du 21 juin 2004 modifie le Code du travail en permettant le recours au vote électronique pour les élections professionnelles.
L'article 54 de la LEN modifie les articles L.423-13 et L 433-9 du Code du Travail en stipulant que les élections professionnelles peuvent s’effectuer par voie électronique.
Article
L433-9 - CODE DU TRAVAIL (Partie
Législative)
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 32 VI a et b Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 54 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Article
L423-13 - CODE DU TRAVAIL (Partie
Législative)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 21 I Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 54 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.